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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 58 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :

  •  (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans les locaux destinés au logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.

  • (2) Tout système de climatisation est conçu de façon :

    • a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures;

    • b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;

    • c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;

    • d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;

    • e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.


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