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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 56 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Le système de ventilation des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.

  • (2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie du logement de l’équipage.

  • (3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :

    • a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement par au moins dix employés en même temps;

    • b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou d’une autre ouverture similaire lorsque le local est utilisé par moins de dix employés et si, à la fois :

      • (i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du local,

      • (ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement le local en même temps.

  • (4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.

    TABLEAU

    Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleType de localExigences d’aération en litres par seconde (l/s)
    1Vestiaire :
    a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propresa) 5 l/s par m2
    b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueurb) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case
    c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeursc) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case
    2Cabinet de toilette10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment; minimum de 90 l/s
    3Salle de douches10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche; minimum de 90 l/s
  • (5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.


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