Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 55 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) L’employeur est tenu de fournir une infirmerie à bord du bâtiment conformément au Règlement sur le personnel maritime.

  • (2) L’infirmerie est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.

  • (3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.

  • (4) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent pour leur usage exclusif d’un cabinet de toilette qui fait partie de l’infirmerie ou est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche.

  • DORS/2019-246, art. 246(A)

Date de modification :