Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 49 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
49 Tout cabinet de toilette est situé :
a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;
b) près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;
c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou du poste central de commande de cette salle.
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