Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 47 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
47 (1) Dans la mesure du possible, des installations séparées sont prévues pour les hommes et les femmes.
(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte qui se ferme automatiquement et sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.
(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.
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