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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 4 du 2010-06-03 au 2014-10-30 :

  •  (1) L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve et fait en sorte que l’agent de santé et de sécurité, le comité local ou le représentant, selon le cas, et le comité d’orientation, le cas échéant, du bâtiment en cause puissent y avoir facilement accès, pour consultation.

  • (2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;

    • b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au ministre dans un délai raisonnable, à sa demande.


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