Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 275 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
275 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
- DORS/2019-246, art. 349(F)
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