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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 275 du 2019-06-25 au 2024-06-11 :


 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

  • DORS/2019-246, art. 349(F)

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