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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 272 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée le résidu dangereux ou sur son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux.

  • DORS/2016-141, art. 67

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