Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 270 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
270 (1) Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord du bâtiment.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/2016-141, art. 65
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