Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
266 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :
a) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;
b) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.
- DORS/2016-141, art. 62(F) et 68
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