Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 260 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :
260 La présente section ne s’applique pas :
a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
b) au bois et aux produits en bois;
c) au tabac et aux produits du tabac;
d) aux articles manufacturés;
e) aux résidus dangereux, sauf ceux visés à l’article 272.
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