Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 249 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :
249 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
- DORS/2019-246, art. 334
- DORS/2021-122, art. 59(A)
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