Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
240 (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.
(3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.
(4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :
a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;
c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.
- DORS/2021-122, art. 57(F)
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