Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
239 (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :
a) soit dans la cale d’un bâtiment;
b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;
c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.
(3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace clos d’un bâtiment aux conditions suivantes :
a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;
b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;
c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;
d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;
e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.
- DORS/2019-246, art. 330(F)
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