Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 232 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
232 (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.
(2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y sont entreposés de façon sûre.
- DORS/2019-246, art. 326(A)
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