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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 207 du 2019-06-25 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’utilisation, la réparation et l’entretien des machines sont effectués par une personne qualifiée.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.

  • (3) Lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.

  • (4) S’il est en pratique impossible de mettre la machine hors service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des procédures et des méthodes de travail conformes aux articles 123 et 124.

  • DORS/2019-246, art. 314

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