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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 206 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :

    • a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec ces parties de la machine ou ce matériau;

    • b) soit empêche l’employé d’avoir accès à l’aire où il serait exposé au matériau ou aux parties pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine qui est susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.

  • (2) Dans la mesure du possible, le dispositif protecteur est fixé à demeure à la machine.

  • (3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).

  • (4) L’équipement utilisé pour la transmission mécanique d’énergie doit respecter les exigences prévues à la norme ANSI/AMT B15.1-2000 (R2008) de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus.

  • DORS/2019-246, art. 313

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