Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 187 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
187 (1) Lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé, le responsable :
a) en avise le garant;
b) consigne dans un registre qu’il signe les date et heure auxquelles il a informé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé ainsi que le nom de ce dernier.
(2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), le garant consigne dans un registre qu’il signe :
a) les date et heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;
b) le nom du responsable.
(3) Les registres sont conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la date de la signature, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
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