Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 168 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le permis de travail est signé par le titulaire et l’employeur, qui explique à celui-ci les conditions du permis, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

  • (2) Le permis de travail est facilement accessible aux employés pour consultation pendant la durée des travaux en cours et il est conservé par l’employeur à son établissement d’affaires situé le plus près du lieu de travail où les travaux ont été effectués pour une période de deux ans suivant la date de la fin des travaux.

  • (3) Les activités permises au titre d’un permis de travail ne peuvent être exercées qu’une fois que l’équipement a été cadenassé conformément à la norme visée au sous-alinéa 167e)(ii).

  • DORS/2021-122, art. 46

Date de modification :