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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 16 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.

  • (2) Chaque rambarde est munie, à la fois :

    • a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;

    • b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;

    • c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.

  • (3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :

    • a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;

    • b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.

  • (4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :

    • a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;

    • b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.

  • (5) Lorsqu’il est en pratique impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :

    • a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;

    • b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.

  • DORS/2019-246, art. 224

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