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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 155 du 2010-06-03 au 2023-12-19 :

  •  (1) Le niveau d’éclairement à tout endroit dans une aire donnée ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairement prévu par la présente partie pour cette aire.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement dans toute aire de travail visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut être inférieur au niveau moyen d’éclairement prévu à la colonne 2.

    TABLEAU

    Niveaux moyens d’éclairement à bord des bâtiments

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleAire de travailNiveau moyen d’éclairement (lx)
    1Bureau
    a) en général200
    b) sur le dessus des bureaux500
    2Aires d’entreposage de marchandises sèches100
    3Ateliers
    a) en général300
    b) à l’établi, dans les aires où se fait un travail de haute ou moyenne précision à l’établi ou sur les machines placées sur l’établi500
    4Locaux de service — au haut de chaque escalier, échelle ou écoutille200
    5Cuisines
    a) en général300
    b) au poste de travail1000
    6Logement de l’équipage200
    7Cabinets de toilette
    a) en général100
    b) à chaque miroir200
    8Salles à manger et de loisirs
    a) en général100
    b) sur le dessus des tables et bureaux200
    9Salles des chaudières200
    10Salles des machines
    a) en général200
    b) aux stations de commande, tableaux de distribution et tableaux de commande300
    11Salles des génératrices200

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