Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
136 (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil ne soit utilisé.
(2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :
a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;
b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;
c) une fois tous les douze mois.
(3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits dans un registre qui remplit les conditions suivantes :
a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;
b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;
c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai;
d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;
e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur de l’appareil.
- DORS/2021-122, art. 40(A)
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