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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 132 du 2021-06-04 au 2024-06-11 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :

    • a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;

    • b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.

  • (3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.

  • DORS/2021-122, art. 38(A)

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