Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
101 (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 97 à 100 au moins tous les trois ans et les met à jour dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité.
(2) L’évaluation prend notamment en compte les données suivantes :
a) les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est effectué et les tâches à accomplir;
b) les rapports d’inspection du lieu de travail;
c) les rapports présentés par des employés sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur;
d) les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les données sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail similaires;
f) les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant;
g) tout autre renseignement utile.
(3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles à tout agent de santé et de sécurité souhaitant les examiner.
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