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Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 26 du 2010-05-31 au 2013-03-07 :


Note marginale :Matériel roulant de chemin de fer

  •  (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.

  • Note marginale :Lieu de fourniture pour une période de location

    (2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province donnée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.

  • Note marginale :Renouvellement de l’accord

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

  • Note marginale :Accords conclus avant avril 1997

    (4) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

  • Note marginale :Accords conclus avant juillet 2010

    (5) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

    • b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.


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