Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à l’une des personnes ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions :
(i) une personne désignée en vertu du paragraphe 3,
(ii) une personne désignée en vertu du paragraphe 8;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens à une personne désignée en vertu du paragraphe 3, ou à son profit;
e) rendre disponibles des biens — outre ceux visés au paragraphe 3(2) — à une personne désignée en vertu du paragraphe 8, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
f) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée aux alinéas d) ou e), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 si, à la fois :
a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée en vertu des paragraphes 3 ou 8;
b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).
- DORS/2020-120, art. 2
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