Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Version de l'article 2 du 2022-08-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis du ministre

 Pour l’application du paragraphe 25.2(1) de la Loi, le délai est le suivant :

  • a) s’agissant d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception visée au paragraphe 13(1) de la Loi;

  • b) s’agissant d’un investissement visé à l’article 14 de la Loi, la période commençant à la date où l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant quarante-cinq jours après la date de réception de la demande complète au titre du paragraphe 18(1) de la Loi;

  • c) s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 25.1c) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle l’investissement est porté pour la première fois à l’attention du ministre et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • (i) celle qui tombe quarante-cinq jours après la date de réception par le ministre, comme il est attesté par celui-ci, des renseignements nécessaires prévus à l’annexe ou d’explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains,

    • (ii) celle qui tombe cinq ans après la date à laquelle l’investissement est effectué.

  • DORS/2022-124, art. 1

Date de modification :