Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Version de l'article 14 du 2018-02-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés

  •  (1) Le taux de craie de la surface devant être traitée par application d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés décrits à l’annexe est déterminé selon la méthode D 4214–07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, compte non tenu de la mention « as agreed upon between the producer, user, or other interested parties » et des éléments suivants :

    • a) les articles 2, 2.1 et 2.2;

    • b) les articles 6.2.3 et 6.4;

    • c) les articles 8, 8.1 et 8.2.

  • Note marginale :Méthodes exclues

    (2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :

    • a) la méthode ASTM D 622;

    • b) la méthode ASTM E 1347.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du présent règlement, dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, la mention de « degree of chalking » vaut mention de « taux de craie ».

  • Note marginale :Renvoi

    (4) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).

  • DORS/2018-11, art. 51

Date de modification :