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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Version de l'article 12 du 2009-10-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Formule générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminée compte non tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COV = (Ws - Ww - Wec) ÷ (Vm - Vw - Vec)

    où :

    concentration en COV
    représente la concentration en COV du revêtement architectural, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres,
    Vw
    le volume de l’eau, en litres,
    Vec
    le volume des composés exclus, en litres.
  • Note marginale :Revêtement à faible teneur en solides

    (2) La concentration en COV d’un revêtement à faible teneur en solides décrit à l’annexe et dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminé compte tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COVfts = (Ws - Ww - Wec) ÷ Vm

    où :

    concentration en COVfts
    représente la concentration en COV du revêtement à faible teneur en solides (fts), exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres.
  • Note marginale :Colorant

    (3) La concentration en COV d’un revêtement architectural est déterminée compte non tenu du colorant ajouté à la teinte mère après la fabrication ou l’importation, selon le cas, et après son conditionnement en vue de la vente.

  • DORS/2009-264, err.(F), Vol. 143, no 21, err., Vol. 143, no 22

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