Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
Version de l'article 6 du 2009-09-09 au 2009-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) L’institution ne peut pas augmenter la limite de crédit applicable au compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préalablement obtenu son consentement exprès pour le faire.
(2) Lorsque l’emprunteur donne son consentement de vive voix à l’augmentation de sa limite de crédit, l’institution lui en fait parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électronique au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.
(3) L’utilisation de tout service lié au compte de la carte de crédit par l’emprunteur, notamment l’utilisation de la carte, ne constitue pas une preuve de consentement exprès pour l’application du paragraphe (1).
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