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Version du document du 2009-07-01 au 2024-10-30 :

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCA)

DORS/2009-200

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2009-06-18

Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCA)

C.P. 2009-1039 2009-06-18

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCA), ci‑après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

produit agricole originaire d’Islande

produit agricole originaire d’Islande Produit originaire agricole qui bénéficie du tarif de l’Islande, mais ne bénéficie ni du tarif de la Norvège ni du tarif de Suisse‑Liechtenstein. (agricultural product originating in Iceland)

produit agricole originaire de Norvège

produit agricole originaire de Norvège Produit originaire agricole qui bénéficie du tarif de la Norvège, mais ne bénéficie ni du tarif de l’Islande ni du tarif de Suisse‑Liechtenstein. (agricultural product originating in Norway)

produit agricole originaire de Suisse ou du Liechtenstein

produit agricole originaire de Suisse ou du Liechtenstein Produit originaire agricole qui bénéficie du tarif de Suisse‑Liechtenstein, mais ne bénéficie ni du tarif de l’Islande ni du tarif de la Norvège. (agricultural product originating in Switzerland or Liechtenstein)

produit originaire

produit originaire S’entend au sens de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ, signé le 26 janvier 2008. (originating product)

Dispositions générales

 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes et sous réserve de l’article 3, les produits originaires bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse‑Liechtenstein, s’ils sont expédiés au Canada à partir de ces pays et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas où ils ne transitent pas par un autre pays :

    • (i) soit ils sont expédiés sous le couvert d’un connaissement direct,

    • (ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

  • b) dans le cas où ils transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

    • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

    • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

  •  (1) Les produits agricoles originaires d’Islande bénéficient du tarif de l’Islande s’ils sont expédiés au Canada à partir de ce pays et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où ils ne transitent pas par un autre pays :

      • (i) soit ils sont expédiés sous le couvert d’un connaissement direct,

      • (ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

    • b) dans le cas où ils transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

      • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

      • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

  • (2) Les produits agricoles originaires de Norvège bénéficient du tarif de la Norvège s’ils sont expédiés au Canada à partir de ce pays et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où ils ne transitent pas par un autre pays :

      • (i) soit ils sont expédiés sous le couvert d’un connaissement direct,

      • (ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

    • b) dans le cas où ils transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

      • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

      • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

  • (3) Les produits agricoles originaires de Suisse ou du Liechtenstein bénéficient du tarif de Suisse‑Liechtenstein s’ils sont expédiés au Canada à partir de l’un ou l’autre de ces pays et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où ils ne transitent pas par un autre pays :

      • (i) soit ils sont expédiés sous le couvert d’un connaissement direct,

      • (ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

    • b) dans le cas où ils transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

      • (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

      • (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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