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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Version de l'article 2 du 2010-06-18 au 2018-02-01 :


Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout produit visé à la colonne 1 de l’annexe qui contient des composés organiques volatils est assujetti au présent règlement, dans les cas suivants :

    • a) il est conçu pour la finition automobile;

    • b) son contenant ou tout document le concernant qui est fourni par le fabricant, l’importateur ou le vendeur du produit, ou leur représentant dûment autorisé, précise qu’il peut être utilisé pour la finition automobile.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de finition automobile visés à la colonne 1 de l’annexe qui sont :

    • a) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente à des fins d’exportation;

    • b) utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine — ou sur le site d’un atelier ou d’une usine — à des fins autres que la finition automobile, sur un produit autre qu’un véhicule automobile, de l’équipement mobile ou leurs pièces;

    • c) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant aérosol non rechargeable ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;

    • d) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 14,8 ml (0,5 once liquide) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;

    • e) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être appliqués sur des véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou leurs pièces, pendant leur fabrication;

    • f) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme solvants dans un laboratoire à des fins d’analyse;

    • g) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques;

    • h) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire;

    • i) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme revêtements résistant aux agents chimiques sur des véhicules automobiles ou de l’équipement mobile, destinés à être utilisés pour des opérations militaires, ou sur leurs pièces;

    • j) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 118,3 ml (4,0 onces liquides) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant, afin d’être utilisés dans le cadre de services mobiles de restauration automobile.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (i), opération militaire s’entend de toute opération menée pour garantir la sécurité nationale, soutenir les efforts de secours humanitaires ou participer à des opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.


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