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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 19 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :

    • a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 21]

      • (v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 21]

  • DORS/2010-149, art. 21
  • DORS/2015-60, art. 45

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