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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 19 du 2009-06-11 au 2010-06-30 :

  •  (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :

    • a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,

      • (iii) tout déficit restant déclaré dans le rapport actuariel calculé compte tenu de la somme versée en application du sous-alinéa (ii) à titre d’actif du régime est réputé être survenu à la date de survenance du déficit,

      • (iv) le déficit restant calculé conformément au sous-alinéa (iii) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie,

      • (v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.

  • (2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé ayant servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.


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