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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)

Version de l'article 14 du 2009-06-11 au 2010-06-30 :


 Lorsque la présente partie s’applique et qu’un nouveau déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survient après le déficit, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à cette définition, laquelle doit être interprétée comme incluant les sommes suivantes :

  • a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5;

  • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :

    • (i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,

    • (ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la partie 1.


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