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Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 13 du 2009-01-29 au 2009-02-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le propriétaire d’un pont international doit présenter au ministre un rapport d’évaluation de la capacité du pont à porter la charge de la circulation dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’évaluation est terminée.

  • (2) Si le propriétaire d’un pont international a terminé l’évaluation de la capacité du pont à porter la charge de la circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il doit présenter au ministre un rapport sur cette évaluation dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) Le propriétaire d’un pont international doit veiller à ce que le rapport d’évaluation de la capacité de celui-ci, autre que le rapport visé au paragraphe (2), à porter la charge de la circulation porte la signature de deux ingénieurs et leur sceau.


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