Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre
DORS/2009-110
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2009-04-02
Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre
C.P. 2009-497 2009-04-02
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. H-3
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi
Act
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
norme sur le verre de sécurité
safety glass standard
norme sur le verre de sécurité La norme CAN/CGSB‑12.1‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité trempé ou feuilleté, publiée en novembre 1990. (safety glass standard)
norme sur le verre de sécurité armé
wired safety glass standard
norme sur le verre de sécurité armé La norme CAN/CGSB‑12.11‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité armé, publiée en novembre 1990. (wired safety glass standard)
portes et enceintes contenant du verre
glass door or enclosure
portes et enceintes contenant du verre Les produits à usage domestique suivants :
a) portes et enceintes de baignoire ou de douche en verre ou contenant un panneau de verre;
b) contre-portes en verre ou contenant un panneau de verre;
c) portes extérieures, exception faite des contre-portes, contenant un panneau de verre dont la surface est supérieure à 0,5 m2 et dont le bord inférieur est à moins de 900 mm du bord inférieur de la porte. (glass door or enclosure)
responsable
person responsible
responsable
a) S’agissant de portes et enceintes contenant du verre fabriquées au Canada, le fabricant qui en fait la vente ou la publicité;
b) s’agissant de portes et enceintes contenant du verre importées, l’importateur. (person responsible)
verre armé
wired glass
verre armé Verre dans lequel est incorporé un treillis de fils métalliques. (wired glass)
verre de sécurité
safety glass
verre de sécurité Verre armé, feuilleté ou trempé. (safety glass)
verre feuilleté
laminated glass
verre feuilleté Verre obtenu par l’assemblage de deux ou plusieurs feuilles de verre entre lesquelles s’intercale au moins une feuille en matière plastique. (laminated glass)
verre trempé
tempered glass
verre trempé Verre qui, grâce à un procédé chimique ou thermique, se fragmente en cas de bris en plusieurs petits morceaux dont les bords sont généralement émoussés. (tempered glass)
Autorisation
Note marginale :Vente, importation et publicité autorisées
2 La vente, l’importation et la publicité de portes et enceintes contenant du verre sont autorisées si le verre que celles-ci contiennent est du verre de sécurité qui satisfait aux exigences du présent règlement.
Exigences concernant le verre de sécurité
Note marginale :Exigences
3 Le verre de sécurité mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article doit faire l’objet de l’essai figurant à la colonne 2 et satisfaire aux exigences précisées à la colonne 3.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Verre de sécurité | Essai | Exigences | |
1 | Verre feuilleté | (1) Essai de résistance à l’eau bouillante prévu à l’article 7.2.2 de la norme sur le verre de sécurité | (1) Le panneau de verre feuilleté n’a ni bulle ni autre défaut à plus de 12 mm du bord extérieur du panneau ou de toute fissure qui s’y forme. |
(2) Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité | (2) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans le panneau de verre. | ||
2 | Verre trempé | Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité | En cas de bris du panneau de verre trempé, le poids total des dix plus grands morceaux de verre ne dépasse pas le poids d’une superficie de 6 500 mm2 du panneau de verre intact. |
3 | Verre armé | Essai de résistance au choc prévu à l’article 8.2.2 de la norme sur le verre de sécurité armé | a) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans le panneau de verre; b) le verre entourant chaque fissure créée par l’impact est retenu par un matériau de renforcement; c) des morceaux de verre au point d’impact ou à proximité de celui-ci peuvent se détacher des deux côtés du panneau de verre mais aucun autre morceau de toute autre partie du panneau ne s’en détache ou devient friable. |
Documents
Note marginale :Période de conservation
4 (1) Le responsable tient des documents démontrant que les portes ou enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.
Note marginale :Inspection
(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 6
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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