Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis suivants :
a) l’avis de refus de délivrer visé au paragraphe 16(5) de la Loi;
b) le préavis de suspension ou d’annulation visé à l’article 20.1 de la Loi;
c) l’avis de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler visé à l’article 20.3 de la Loi.
(2) L’envoi d’un avis à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d’un exemplaire :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’un exemplaire par messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) L’envoi d’un avis à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).
(4) L’envoi d’un avis à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;
b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;
c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie à celui-ci;
d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :
(i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,
(ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,
(iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée au sous-alinéa (ii).
- DORS/2012-246, art. 4
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