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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

Version de l'article 4 du 2012-11-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis suivants :

    • a) l’avis de refus de délivrer visé au paragraphe 16(5) de la Loi;

    • b) le préavis de suspension ou d’annulation visé à l’article 20.1 de la Loi;

    • c) l’avis de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler visé à l’article 20.3 de la Loi.

  • (2) L’envoi d’un avis à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’un exemplaire :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’un exemplaire par messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (3) L’envoi d’un avis à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • (4) L’envoi d’un avis à un bâtiment peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;

    • b) par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;

    • c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie à celui-ci;

    • d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :

      • (i) par envoi d’un exemplaire par télécopieur ou messagerie au siège ou à l’établissement du représentant autorisé,

      • (ii) par remise d’un exemplaire, au siège ou à l’établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire du représentant autorisé,

      • (iii) par envoi d’un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée au sous-alinéa (ii).

  • DORS/2012-246, art. 4

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