Règlement sur les relations intersociétés (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2008-59
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2008-03-06
Règlement sur les relations intersociétés (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2008-511 2008-03-06
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 76.01Note de bas de page a et 755.1Note de bas de page b et du paragraphe 1021(1)Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les relations intersociétés (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 37, art. 197
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2007, ch. 37, art. 316
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 47
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actions remises
actions remises Actions émises par une société d’assurances ou par une société de portefeuille d’assurances en faveur d’une filiale visée en vue de l’acquisition prévue aux paragraphes 76.01(1) et 755.1(1) de la Loi. (delivery shares)
- filiale visée
filiale visée Filiale dotée de la personnalité morale et prévue aux paragraphes 76.01(1) et 755.1(1) de la Loi. (particular subsidiary)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Relations intersociétés
2 Pour l’application des paragraphes 76.01(1) et 755.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la contrepartie reçue par la société d’assurances ou par la société de portefeuille d’assurances pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;
b) les actions, dans la catégorie d’actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d’actionnaires et sont négociées activement dans l’une ou l’autre des bourses suivantes au Canada :
(i) la Canadian Venture Exchange,
(ii) la Bourse de Montréal,
(iii) la Bourse de Toronto;
c) la filiale visée n’acquiert les actions remises qu’à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l’alinéa 3b), aux actionnaires d’une autre personne morale;
d) immédiatement avant l’acquisition, l’autre personne morale et ses actionnaires n’ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la société d’assurances ou la société de portefeuille d’assurances et la filiale visée;
e) immédiatement avant l’acquisition, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/2010-71, art. 9(F)
3 Pour l’application des paragraphes 76.01(2) et 755.1(2) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) l’acquisition des actions remises par la filiale visée ne lui en donne pas la propriété effective, celle-ci revenant aux actionnaires de l’autre personne morale;
b) dès qu’elle acquiert les actions remises, la filiale visée les transfère aux actionnaires de l’autre personne morale;
c) immédiatement après le transfert, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) après le transfert, l’autre personne morale est elle-même une filiale de la filiale visée.
4 Pour l’application des paragraphes 76.01(3) et 755.1(3) de la Loi, si l’une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n’est pas remplie ou cesse de l’être, la société d’assurances ou la société de portefeuille d’assurances prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;
c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 197 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]
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