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Version du document du 2008-03-03 au 2021-01-31 :

Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation

DORS/2008-50

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Enregistrement 2008-02-28

Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation

C.P. 2008-413 2008-02-28

Attendu que, en vertu du paragraphe 115(1.3)Note de bas de page a du Régime de pensions du Canada, les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective à la prise du Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation, ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 101(1)d.1)Note de bas de page b et 115(1.1)c)Note de bas de page c du Régime de pensions du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accroissement des prestations

accroissement des prestations L’accroissement des prestations visé à l’alinéa 113.1(4)d) de la Loi. (increased or new benefits)

gains cotisables

gains cotisables La somme des traitements et salaires cotisables ainsi que des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, visés respectivement aux articles 12 et 13 de la Loi. (contributory earnings)

Loi

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

paiement

paiement Toute somme portée au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108(3) de la Loi, à l’exclusion de toute somme à payer au titre de tout accroissement des prestations s’étant traduit par un taux de cotisation non nul calculé selon l’article 3. (payments)

période d’examen

période d’examen Toute période de trois ans pour laquelle l’actuaire en chef fait un rapport aux termes du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)

Calcul du taux de cotisation

 Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) de la Loi, le taux de cotisation est celui qui, au plus petit multiple de un millième pour cent, donne un rapport des actifs sur les dépenses estimatif pour la soixantième année suivant la période d’examen qui n’est pas inférieur à celui pour la dixième année suivant cette période, lesquels rapports sont déterminés selon la formule suivante :

(A + B - C) / D

où :

A
représente le solde estimatif du compte du régime de pensions du Canada au 31 décembre de l’année visée;
B
les placements estimatifs de l’Office au 31 décembre de l’année visée;
C
les actifs estimatifs au 31 décembre de l’année visée au titre de l’accroissement des prestations s’étant traduit par un taux de cotisation non nul calculé selon l’article 3;
D
les paiements estimatifs pour l’année suivant l’année visée.
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) de la Loi, le taux de cotisation à l’égard de tout accroissement des prestations est égal à la somme de l’augmentation permanente de ce taux calculée selon le paragraphe (2) et de son augmentation temporaire calculée selon le paragraphe (3).

  • (2) L’augmentation permanente du taux de cotisation est déterminée, à l’égard des gains cotisables pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroissement des prestations et les années suivantes, par le calcul du rapport de la valeur actualisée des coûts supplémentaires estimatifs résultant de l’accroissement des prestations qui se rattachent à ces gains cotisables sur la valeur actualisée de ces gains.

  • (3) L’augmentation temporaire du taux de cotisation pour toute période d’au plus quinze ans est déterminée, à l’égard des gains cotisables pour les années précédant l’entrée en vigueur de l’accroissement des prestations, par le calcul du rapport de la valeur actualisée des coûts supplémentaires estimatifs résultant de l’accroissement des prestations qui se rattachent à ces gains cotisables sur la valeur actualisée des gains cotisables pour la même période que celle de l’augmentation temporaire.

  • (4) Toute valeur actualisée calculée en application du présent article est arrêtée à la date de l’entrée en vigueur de l’accroissement des prestations.

  • (5) Le taux de cotisation calculé selon le paragraphe (1) qui est inférieur à deux centièmes pour cent est considéré comme égal à zéro.

Arrondissement

 Tout taux de cotisation calculé selon l’article 2 et le paragraphe 3(1) est arrondi au multiple le plus proche de un centième pour cent ou, s’il est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre 11 des Lois du Canada (2007).


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