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Version du document du 2008-06-01 au 2009-02-28 :

Règlement sur les composants d’explosif limités

DORS/2008-47

LOI SUR LES EXPLOSIFS

Enregistrement 2008-02-28

Règlement sur les composants d’explosif limités

C.P. 2008-407 2008-02-28

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 5a.31)Note de bas de page a, i.1)Note de bas de page b et m)Note de bas de page c de la Loi sur les explosifsNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les composants d’explosif limités, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

inspecteur en chef

Chief Inspector

inspecteur en chef L’inspecteur en chef des explosifs. (Chief Inspector)

Loi

Act

Loi La Loi sur les explosifs. (Act)

surveillance

attend

surveillance Le fait d’exercer une vigilance constante à l’égard d’un composant d’explosif limité. (attend)

vendeur

seller

vendeur Toute personne inscrite sur la liste des vendeurs de composants d’explosif limités aux termes de l’article 7. (seller)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à la vente de composants d’explosif limités aux laboratoires faisant partie de l’une ou l’autre des entités suivantes ou affiliés à celles-ci :

  • a) un établissement d’enseignement post-secondaire reconnu par une province;

  • b) un hôpital ou une clinique de santé;

  • c) le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou un organisme gouvernemental.

Composants d’explosif limités

Note marginale :Composants d’explosif limités

 Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi, les composants ci-après sont des composants d’explosif limités  :

  • a) le nitrate d’ammonium sous forme solide dont la teneur en azote est comprise entre 28 et 34 %;

  • b) le peroxyde d’hydrogène à une concentration d’au moins 30 %, numéros ONU : 2015 et 3149;

  • c) le nitrométhane, numéro ONU : 1261;

  • d) le chlorate de potassium, numéro ONU : 1485;

  • e) le perchlorate de potassium, numéro ONU : 1489;

  • f) le chlorate de sodium sous forme solide, numéro ONU : 1495;

  • g) l’acide nitrique à une concentration d’au moins 68 %, numéros ONU : 2031 et 2032;

  • h) le nitrate de potassium, numéros ONU : 1486 et 1499;

  • i) le nitrate de sodium sous forme solide, numéros ONU : 1498 et 1499.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de vendre un composant d’explosif limité, sauf en conformité avec le présent règlement.

Liste des vendeurs

Note marginale :Droit de vendre

 Seules les personnes inscrites sur la liste des vendeurs de composants d’explosif limités peuvent vendre un tel composant.

Note marginale :Demande

 La demande d’inscription est présentée à l’inspecteur en chef sur le formulaire fourni par le ministre; elle contient notamment les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel du demandeur;

  • b) les composants que le demandeur compte vendre;

  • c) les endroits où les composants seront stockés ou vendus et la capacité de stockage de chaque composant à chaque endroit;

  • d) les nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel d’une personne-ressource pour chacun de ces endroits.

Note marginale :Inscription

  •  (1) L’inspecteur en chef inscrit le demandeur sur la liste des vendeurs de composants d’explosif limités sur la foi des renseignements fournis en application de l’article 6 et lui délivre une attestation de son inscription, laquelle indique le numéro et la date d’entrée en vigueur de l’inscription.

  • Note marginale :Validité de l’inscription

    (2) L’inscription demeure en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date indiquée dans l’attestation.

Note marginale :Changement aux renseignements

 Le vendeur avise l’inspecteur en chef, par écrit, de tout changement aux renseignements exigés à l’article 6 dans les dix jours suivant le changement.

Note marginale :Limites aux activités

 Le vendeur ne peut vendre ou stocker un composant d’explosif limité qu’aux endroits indiqués dans sa demande ou dans tout avis de changement prévu à l’article 8.

Note marginale :Suspension d’inscription

  •  (1) L’inspecteur en chef peut suspendre l’inscription du vendeur qui contrevient à la Loi ou au présent règlement.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Il peut annuler l’inscription du vendeur qui :

    • a) soit contrevient à la Loi ou au présent règlement plus d’une fois;

    • b) soit met en péril la sécurité du public ou de ses employés.

Note marginale :Droit d’être entendu

  •  (1) L’inscription ne peut être suspendue ou annulée que si le vendeur a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par contre, la suspension est automatique si le vendeur ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 33.

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date de la suspension ou de l’annulation, le vendeur peut demander au ministre, par écrit, d’examiner la décision de l’inspecteur en chef de suspendre ou d’annuler l’inscription.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision en cause.

PARTIE 1Mesures de sécurité — composants d’explosif limités autres que le nitrate d’ammonium

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux composants d’explosif limités autres que le nitrate d’ammonium.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sécurité

 Le vendeur veille à ce que les composants soient conservés sous clé lorsqu’il n’y a pas de surveillance.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès

 Le vendeur :

  • a) installe des écriteaux de mise en garde interdisant l’accès non autorisé aux endroits où des composants sont stockés;

  • b) veille à ce que seules les personnes qu’il a autorisées aient accès aux composants;

  • c) fournit, à la demande d’un inspecteur, une liste des employés de chacun des endroits où des composants sont vendus ou stockés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion des stocks

  •  (1) Le vendeur veille de façon suivie à ce que tous les composants soient comptabilisés, et ce, au moyen d’un système de gestion des stocks.

  • Note marginale :Inspection hebdomadaire

    (2) Il procède à des inspections hebdomadaires des composants pour s’assurer de l’absence d’altération ou de perte et prend note de ses observations.

  • Note marginale :Perte

    (3) Il prend note de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Altération ou vol

 S’il constate qu’il y a eu altération, vol ou tentative de vol d’un composant, le vendeur en informe immédiatement la police locale et :

  • a) dans les vingt-quatre heures qui suivent, en informe l’inspecteur en chef;

  • b) à la demande d’un inspecteur, présente un rapport écrit à l’inspecteur en chef.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente

  •  (1) Le vendeur ne peut vendre un composant s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci sera utilisé à des fins criminelles.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Il signale à l’inspecteur en chef et à la police locale les cas où il refuse de vendre un composant en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures qui suivent son refus.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Documents

 Avant la vente, le document ci-après est présenté au vendeur :

  • a) dans le cas où le composant est destiné à la fabrication d’un explosif, le permis, la licence ou le certificat délivré à l’acheteur en vertu de la Loi;

  • b) dans le cas où l’acheteur est lui-même un vendeur, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs;

  • c) dans tous les autres cas :

    • (i) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (ii) soit une preuve que l’acheteur est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées,

    • (iii) soit une preuve que l’acheteur est titulaire d’un permis d’entreprise ou d’un certificat de constitution.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements requis

  •  (1) Pour chaque vente de composants, le vendeur obtient et conserve les renseignements et documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 19 et le numéro de ce document;

    • e) l’appellation commerciale, la quantité et la taille, après emballage, de chaque composant;

    • f) la description de l’utilisation prévue du composant;

    • g) dans le cas où le composant est expédié, la date de réception et la quantité de composants reçue.

  • Note marginale :Accès

    (2) Il conserve ces renseignements et documents sous clé lorsqu’ils ne sont pas utilisés et ne les rend accessibles qu’aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Application

    (3) Le présent article s’applique à la vente de composants en une quantité supérieure à la suivante :

    • a) dans le cas du peroxyde d’hydrogène, 1 L;

    • b) dans le cas du nitrométhane, 1 L;

    • c) dans le cas du chlorate de potassium, 1 kg;

    • d) dans le cas du perchlorate de potassium, 10 kg;

    • e) dans le cas du chlorate de sodium, 1 kg;

    • f) dans le cas de l’acide nitrique, 3,5 kg;

    • g) dans le cas du nitrate de potassium, 25 kg;

    • h) dans le cas du nitrate de sodium, 25 kg.

PARTIE 2Mesures de sécurité — nitrate d’ammonium

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique au nitrate d’ammonium.

Note marginale :Sécurité

  •  (1) Le vendeur veille à ce que :

    • a) toutes les portes des bacs contenant du nitrate d’ammonium et toutes les portes, fenêtres et autres points d’accès aux bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké soient verrouillés lorsqu’il n’y a pas de surveillance;

    • b) un plan de contrôle des clés soit établi par écrit;

    • c) tous les principaux points d’accès aux bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké soient éclairés en dehors des heures d’ouverture.

  • Note marginale :Plan de sécurité

    (2) Il établit, par écrit, un plan de sécurité exposant les procédures d’urgence à suivre dans tous les cas de risques majeurs, y compris des événements compromettant la sécurité, et identifiant le responsable de l’exécution de chaque procédure. Ce plan est mis à jour tous les douze mois.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il informe la police locale, par écrit, de tous les endroits où il stocke du nitrate d’ammonium.

Note marginale :Accès

 Le vendeur :

  • a) installe des écriteaux de mise en garde interdisant l’accès non autorisé aux endroits où du nitrate d’ammonium est stocké;

  • b) veille à ce que seules les personnes qu’il a autorisées — y compris les entrepreneurs — aient accès au nitrate d’ammonium;

  • c) fournit, à la demande d’un inspecteur, une liste des employés de chacun des endroits où du nitrate d’ammonium est vendu ou stocké.

Note marginale :Vérifications du vendeur

 À la réception de nitrate d’ammonium, le vendeur :

  • a) compare la quantité de nitrate reçue avec celle expédiée, telle qu’elle est indiquée dans le connaissement;

  • b) prend note de toute altération du véhicule ou du wagon dans lequel le nitrate a été expédié;

  • c) prend note de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales;

  • d) signale à la personne qui lui a vendu le nitrate toute altération ou de perte non attribuable aux opérations normales.

Note marginale :Gestion des stocks

  •  (1) Le vendeur :

    • a) veille de façon suivie à ce que tout le nitrate d’ammonium soit comptabilisé, et ce, au moyen d’un système de gestion des stocks;

    • b) procède à une vérification annuelle de l’inventaire du nitrate d’ammonium.

  • Note marginale :Inspection hebdomadaire

    (2) Il procède à des inspections hebdomadaires du nitrate d’ammonium pour s’assurer de l’absence d’altération ou de perte et prend note de ses observations.

  • Note marginale :Perte

    (3) Il prend note de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales.

Note marginale :Altération ou vol

 S’il constate qu’il y a eu altération, vol ou tentative de vol de nitrate d’ammonium, le vendeur en informe immédiatement la police locale et présente un rapport écrit à l’inspecteur en chef dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Note marginale :Vente

  •  (1) Le vendeur ne peut vendre du nitrate d’ammonium si, selon le cas :

    • a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le nitrate sera utilisé à des fins criminelles.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Il signale à l’inspecteur en chef et à la police locale les cas où il refuse de vendre du nitrate d’ammonium en application du paragraphe (1) dans les vingt-quatre heures qui suivent son refus.

Note marginale :Documents

 Avant la vente de nitrate d’ammonium, le document ci-après est présenté au vendeur :

  • a) dans le cas où le nitrate est destiné à la fabrication d’un explosif, le permis, la licence ou le certificat délivré à l’acheteur en vertu de la Loi;

  • b) dans le cas où l’acheteur est lui-même un vendeur, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs;

  • c) dans tous les autres cas :

    • (i) soit une preuve que l’acheteur est titulaire d’un permis de pesticide provincial,

    • (ii) soit une preuve qu’un numéro d’identification a été attribué à l’acheteur par la Commission canadienne du blé,

    • (iii) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (iv) soit une preuve que l’acheteur est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées.

Note marginale :Vente par intermédiaire

 Le vendeur peut vendre du nitrate d’ammonium à un acheteur pour lequel un autre vendeur fournit une confirmation écrite attestant que le document requis aux termes de l’article 28, à l’égard de cet acheteur, lui a été présenté. La confirmation indique notamment le type de document présenté et le numéro de celui-ci.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour chaque vente de nitrate d’ammonium, le vendeur obtient et conserve les renseignements et documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 28 et le numéro de ce document;

    • e) l’appellation commerciale, la quantité et la taille, après emballage, du nitrate;

    • f) la description de l’utilisation prévue du nitrate;

    • g) dans le cas où le nitrate est expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévus pour la livraison et, une fois la livraison effectuée, l’endroit et la date de réception du nitrate et la quantité reçue;

    • h) dans le cas où le nitrate est remis à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b), d), e) et f).

  • Note marginale :Accès

    (2) Il conserve ces renseignements et documents sous clé lorsqu’ils ne sont pas utilisés et ne les rend accessibles qu’aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Application

    (3) Le présent article s’applique à la vente de nitrate d’ammonium en une quantité supérieure à 1 kg.

Note marginale :Sécuriser la cargaison

  •  (1) Lorsqu’il expédie plus de 1 kg de nitrate d’ammonium, le vendeur :

    • a) veille à ce que les trappes, portes et orifices de chargement du véhicule soient verrouillés immédiatement après le chargement du nitrate;

    • b) remet au conducteur du véhicule un avis indiquant :

      • (i) que le nitrate devrait faire l’objet d’une surveillance continue, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr ou qu’il ne soit verrouillé et que le nitrate ne soit conservé sous clé,

      • (ii) qu’il devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, le cas échéant, tous les plombs de scellement à chaque escale et à destination,

      • (iii) que, s’il constate qu’il y a eu altération, vol, tentative de vol ou perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler immédiatement au vendeur.

  • Note marginale :Expédition par train

    (2) Si le nitrate d’ammonium est expédié par rail, le vendeur veille à ce que les trappes, portes et orifices de chargement du wagon donnant accès au nitrate soient verrouillés ou scellés à l’aide de câbles de sécurité immédiatement après le chargement du nitrate. Il doit disposer de moyens de localiser quotidiennement l’expédition jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celle-ci n’arrive pas à destination.

Note marginale :Avis

 Le vendeur qui vend du nitrate d’ammonium à un acheteur qui n’est pas un vendeur lui remet un avis indiquant :

  • a) que des mesures de sécurité doivent être prises pour en éviter le vol;

  • b) que, s’il constate qu’il y a eu altération, vol, tentative de vol ou perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler immédiatement à la police locale;

  • c) qu’il est interdit de revendre du nitrate d’ammonium.

Note marginale :Inventaire annuel

  •  (1) Tout vendeur de nitrate d’ammonium présente un inventaire annuel à l’inspecteur en chef, sur le formulaire prescrit par ce dernier, au plus tard le 31 mars suivant l’année visée par l’inventaire.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) L’inventaire contient notamment les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’inscription du vendeur;

    • b) la période visée par l’inventaire;

    • c) un relevé détaillé des stocks de nitrate d’ammonium pour chaque endroit où du nitrate est vendu ou stocké indiquant notamment :

      • (i) les stocks au début de la période,

      • (ii) la quantité fabriquée,

      • (iii) la quantité achetée, importée ou autrement acquise et, dans ce dernier cas, le moyen d’acquisition,

      • (iv) la quantité utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue,

      • (v) les stocks à la fin de la période,

      • (vi) la perte normalement attribuable, selon les données historiques, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques.

    • d) les nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne qui a complété le formulaire.

PARTIE 3Renseignements

Note marginale :Conservation

 Le vendeur conserve durant au moins deux ans les dossiers et documents mentionnés au présent règlement.

Note marginale :Renseignements

 Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être véridiques, exacts et complets.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juin 2008

  •  (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, entre en vigueur le 1er juin 2008.

  • Note marginale :1er mars 2009

    (2) La partie 1 du présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2009.


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