Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2008-319
Enregistrement 2008-12-12
Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2008-1926 2008-12-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 33 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 30, art. 85
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
- province
province Ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut. (province)
- sous-secteur des administrations provinciales générales
sous-secteur des administrations provinciales générales Composante du secteur des administrations provinciales définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (provincial general government sub-sector)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador aux termes de la Loi pour tout exercice au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020.
Paiements
3 (1) Le ministre verse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour tout exercice – sauf celui commençant le 1er avril 2012 – au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2020, dans les trente jours qui suivent sa détermination conformément à la Loi.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2012, le ministre verse le paiement dans les trente jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
a) la date de la détermination du paiement;
b) la date où :
(i) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, Statistique Canada publie, pour l’application de son système de gestion financière, l’information relative à l’actif et au passif financiers du sous-secteur des administrations provinciales générales au 31 mars 2012,
(ii) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, les comptes publics de toutes les provinces ont été publiés pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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