Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2008-09-05 au 2013-12-05 :

Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale

DORS/2008-275

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-09-05

Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale

C.P. 2008-1661 2008-09-05

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 182e) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ententes en matière d’intervention environnementale, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment-citerne SLN

NLS tanker

bâtiment-citerne SLN Bâtiment construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visés par la présente définition les pétroliers certifiés pour le transport d’une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac. (NLS tanker)

Loi

Act

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

pétrolier

oil tanker

pétrolier Bâtiment construit ou adapté principalement pour le transport d’hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visés par la présente définition les transporteurs mixtes, bâtiments-citernes SLN et transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac. (oil tanker)

transporteur de gaz

gas carrier

transporteur de gaz Bâtiment de charge qui est construit ou adapté, et qui est utilisé, pour le transport en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organisation maritime internationale. (gas carrier)

transporteur mixte

combination carrier

transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac. (combination carrier)

Bâtiments

Note marginale :Catégories réglementaires

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, les catégories réglementaires de bâtiments sont les suivantes :

    • a) les pétroliers qui ont une jauge brute de 150 ou plus;

    • b) les bâtiments qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui transportent des hydrocarbures en tant que cargaison ou combustible;

    • c) les groupes de bâtiments qui sont poussés ou remorqués, qui ont une jauge brute de 150 ou plus au total et qui transportent des hydrocarbures en tant que cargaison.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les catégories réglementaires visées au paragraphe (1) excluent :

    • a) les bâtiments étrangers qui ne font que transiter par les eaux de la mer territoriale du Canada ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n’effectuent pas pendant le transit d’opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures;

    • b) les embarcations de plaisance;

    • c) les bâtiments d’État, les bâtiments de guerre auxiliaires ou les bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • Note marginale :Eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord

    (3) L’alinéa 167(1)a) et les sous-alinéas 167(1)b)(ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Installations de manutention d’hydrocarbures

Note marginale :Catégorie réglementaire

  •  (1) Les installations de manutention d’hydrocarbures qui ont reçu plus de 100 tonnes d’hydrocarbures dans les 365 jours qui précèdent constituent une catégorie réglementaire pour l’application du paragraphe 168(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa 168(1)a) et les sous-alinéas 168(1)b)(ii) et (iii) de la Loi ne s’appliquent pas aux installations de manutention d’hydrocarbures qui, selon le cas :

    • a) ont reçu moins de 400 tonnes d’hydrocarbures dans les 365 jours qui précèdent et qui sont situées au 60e parallèle de latitude nord ou au sud de celui-ci;

    • b) sont situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.

Quantité maximale d’hydrocarbures

Note marginale :Alinéas 167(1)a) et 168(1)a)

 Pour l’application des alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi, la quantité maximale réglementaire d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :