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Règlement sur les BPC

Version de l'article 8 du 2010-03-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recherches

  •  (1) Il est permis de mettre en vente ou de vendre des BPC ou des produits qui en contiennent pour qu’ils soient utilisés ou transformés à des fins de recherche visant à déterminer les effets des BPC ou des produits sur la santé humaine ou l’environnement, si l’installation où ils sont utilisés ou transformés se conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    • a) elle est agréée à cette fin;

    • b) dans le cas où les autorités de la province ou du territoire où elle est située ne disposent d’aucun mécanisme l’autorisant à effectuer des recherches, elle est conforme à des lignes directrices, reconnues à l’échelle internationale, sur les pratiques exemplaires en laboratoire.

  • Note marginale :Transformation et utilisation

    (2) Il est permis de transformer et d’utiliser des BPC et des produits qui en contiennent pour effectuer les recherches visées au paragraphe (1) dans une installation qui se conforme à l’une ou l’autre des exigences prévues à ce paragraphe.

  • DORS/2010-57, art. 20(F)

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