Règlement sur les BPC
Note marginale :Rejets dans l’environnement
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — de BPC en violation de l’article 5, la personne désignée pour recevoir le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire;
b) les date, heure et lieu du rejet;
c) une description de la source du rejet;
d) la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg.
- DORS/2010-57, art. 17
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