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Règlement sur les BPC

Version de l'article 37 du 2010-03-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus

 Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration sont chacun tenus de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle ils les stockent ainsi, comportant les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

  • b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

  • c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

    • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

    • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

    • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

    • (iv) détruits au cours de l’année civile,

  • d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • DORS/2010-57, art. 15

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