Règlement sur les BPC
Note marginale :Protection contre les incendies et mesures d’urgence
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) élabore et met en oeuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et :
(i) le met à jour et le vérifie annuellement,
(ii) en conserve une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal,
(iii) en met une copie à jour à la disposition de toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies,
b) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan à jour;
c) s’agissant d’un dépôt intérieur, le munit d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 et 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies, ainsi que :
(i) soit d’extincteurs portatifs qui sont choisis et installés conformément à l’article 2.1.5.1 de ce code et qui sont entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences de l’article 6.2.1.1 de ce code,
(ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.2.7.9 du même code, si celles-ci s’appliquent;
d) conserve au dépôt une copie des documents et registres visés aux articles 43 et 44 respectivement et en met une à la disposition du service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
e) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement;
f) garde les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt.
Note marginale :Conteneur
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC intérieur qui est un conteneur n’est pas tenu de le munir d’un système d’alarme-incendie.
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