Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les BPC

Version de l'article 20 du 2008-09-05 au 2010-03-10 :


Note marginale :Interdiction de stocker

  •  (1) À compter d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de stocker des BPC ou des produits qui en contiennent dans l’un des établissements ci-après ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci :

    • a) une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux;

    • b) une garderie, une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, un hôpital ou une résidence pour personnes âgées.

  • Note marginale :Ballasts de lampes

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ballasts de lampes.


Date de modification :