Règlement sur les BPC
Note marginale :Prolongation de la date de fin d’utilisation
17 (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides.
Note marginale :Demande
(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et :
(i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC,
(v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29;
b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :
(i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC;
(iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.
Note marginale :Renseignements
(3) La demande comporte :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
(i) son type et sa fonction,
(ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres,
(iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide,
(iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes,
(v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29;
d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation;
e) les renseignements qui établissent :
(i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014;
f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
g) le plan et l’échéancier qui seront mis en oeuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement;
h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement.
Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements
(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Révocation
(6) Il révoque la prolongation :
a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Motifs de révocation
(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
- DORS/2010-57, art. 6(F)
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