Règlement sur les BPC
Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :
a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;
b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :
(i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,
(ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit.
Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux
(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :
a) les ballasts de lampes;
b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.
Note marginale :Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique
(2.1) À compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Note marginale :Liquides — concentration autorisée
(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 3
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